Obligations légales > Mise en œuvre des interceptions légales
L’activité d’opérateur est notamment soumise au respect d’obligations relatives aux interceptions de correspondances et à la fourniture de données de connexion [1]. Les coûts exposés par l’opérateur pour l’exécution de ces obligations font l’objet d’une rémunération dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat ; ceux liés au traitement des demandes sont définis par arrêtés [2]
Il est à noter que, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance
[3] portant transposition en droit français du code des communications électroniques européen
[4], les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques sont également concernés par les obligations dont les modalités pratiques sont décrites sur la présente page.
Pour répondre à l’ensemble des besoins dans la mise en œuvre des obligations légales citées précédemment, le Commissariat aux communications électroniques de défense (CCED), en qualité de service à compétence nationale rattaché au ministre chargé des communications électroniques, est le point de contact unique des opérateurs, des fournisseurs d’accès à internet et des hébergeurs de données.
En application du code des postes et des communications électroniques et de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il accompagne ces acteurs dans la spécification et la réalisation des projets techniques répondant aux besoins des services de l’administration.
Vous pouvez prendre contact en vous adressant à contact.legal-obligations@finances.gouv.fr.
Démarches administratives
Préalablement à l’établissement d’un réseau ou à la fourniture au public d’un service de communications électroniques, vous devez :
- Vous assurer auprès de vos fournisseurs que les matériels que vous souhaitez acquérir disposent des autorisations ministérielles prévues à l’article 226-3 du code pénal
- Obtenir l’autorisation de détention de ces mêmes matériels, dont les conditions d’octroi sont définies aux articles R.226-1 et suivants du même code, auprès des services du Premier ministre (cellule de contrôle de l’ANSSI)
- Faire valider par le ministre chargé des communications électroniques (CCED) :
- vos choix d’ingénierie, de conception et de déploiement des systèmes à mettre en place pour les interceptions
- vos choix de maintenance et, le cas échéant, de location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés pour les interceptions
- Signer une convention avec l’Etat (Commissariat aux communications électroniques de défense) pour obtenir le remboursement des surcoûts identifiés et spécifiques nécessaires au respect des obligations qui vous sont imposées
- Transmettre au procureur de la République, conformément au décret n° 93-119 du 28 janvier 1993, la liste des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires aux interceptions judiciaires et de sécurité
En cas de réquisitions (interceptions et/ou fourniture des données de connexion)
- S’agissant des réquisitions judiciaires, celles-ci vous seront transmises par un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête judiciaire autorisée par un juge d’instruction
- S’agissant des interceptions de sécurité et des demandes d’accès administratif aux données de connexion, celles-ci vous seront transmises par le groupement interministériel de contrôle (GIC), qui centralise toutes les demandes des services autorisés, et qui est ainsi votre unique interlocuteur
[1] cf. article
D.98-7 du code des postes et des communications électroniques et notamment les articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 871-6 à L. 871-7 du code de la sécurité intérieure.
[2] pour les réquisitions judiciaires, l’arrêté du 14 novembre 2016 pris en application des articles R.213-1 et R.213-2 du code de procédure pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions des opérateurs de communications électroniques, et pour les réquisitions administratives, l’arrêté du 23 août 2013 portant modification de l’arrêté du 26 mars 2012 pris en application de l’article D.98-7 du code des postes et des communications électroniques fixant la tarification applicable aux demandes ayant pour objet les interceptions de sécurité.
[3] Ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021
[4] Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen